Code forestier

Article R221-47

Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret pris en application de l'article L. 221-4. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret pris en application de l' article L. 221-4. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Le directeur du centre régional de la propriété forestière est nommé par le conseil d'administration du centre. Il doit satisfaire aux conditions fixées par le décret du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière. Il peut être un fonctionnaire en position de détachement.