Code forestier

Article L221-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :

1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;

2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;

4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

Déplacé le mercredi 11 novembre 2009

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :

1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacundes centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ;

2° De représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

3° Du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant désigné parmi les membres de cette assemblée ;

4° De personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

Le président est élu en son sein par le conseil d'administration.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 10 novembre 2009

Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels descentres régionaux de la propriété forestière.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels techniques recrutés par les centres régionaux et les conditions de compétence et de recrutement exigées des cadres supérieurs de ces mêmes centres.