Code forestier

Article R221-45

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 juin 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

Les délibérations du conseild'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79. En casde partage égal des voix, la voixdu président est prépondérante.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant,

L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer,

En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 13 juillet 2006

Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant,

L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987

Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.

L'administrateur qui se sera abstenu, sauf motif légitime, d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'Office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.