Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Code forestier
Article R221-45
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 30 juin 2012
Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1
Les délibérations du conseild'administration sont adoptées à la majorité sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 221-78 et R. 221-79. En casde partage égal des voix, la voixdu président est prépondérante.
En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant,…
L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer,…
En vigueur du jeudi 12 février 1987 au jeudi 13 juillet 2006
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant,…
L'administrateur qui, sans demander à son suppléant de le remplacer, se sera abstenu d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.
En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 11 février 1987
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci, est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.
L'administrateur qui se sera abstenu, sauf motif légitime, d'assister à trois séances consécutives du conseil d'administration, pourra être déclaré démissionnaire d'Office par décision du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil d'administration.