Code forestier

Sous-Section 3 : Dispositions communes et élections partielles

Abrogée1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Au cas où des élections partielles sont nécessaires en application de l'article R. 221-34, les listes électorales des collèges départementaux et du collège régional restent valables sans révision durant les trois années suivant celle de leur établissement. Dans ce cas, le dépôt des candidatures et les opérations de votes s'effectuent conformément aux articles R. 221-17 à R. 221-20 ou R. 221-29 et R. 221-30.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Lorsqu'une élection partielle intervient au cours de la quatrième ou de la cinquième année du mandat des administrateurs, les dispositions des articles R. 221-5 à R. 221-22 et R. 221-23 à R. 221-31 sont applicables sous réserve des modifications suivantes :
1° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège départemental :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé de la forêt, le préfet constitue la commission prévue à l'article L. 221-8. Trente jours au plus après réception de cette instruction, il envoie à chaque commune l'extrait communal du projet de liste électorale la concernant ; dès réception de cet extrait, le maire fait procéder à l'affichage de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-9. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 221-9, le projet de liste électorale départementale et les extraits communaux de ce projet sont constitués par la liste électorale départementale et les extraits communaux de cette liste établis lors de la précédente élection, tels qu'ils ont été déposés à la préfecture ou envoyés à chaque mairie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-9 ;
b) Les demandes d'inscription doivent parvenir à la mairie dans les vingt-cinq jours de l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
c) Les opérations prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article R. 211-9 sont effectuées respectivement avant les septième, onzième et treizième dimanches suivant l'affichage de l'avis prévu au a ci-dessus ;
2° En ce qui concerne les administrateurs élus par le collège régional :
a) Quinze jours au plus après réception d'une instruction du ministre chargé des forêts, le préfet de région du siège du centre régional constitue la commission prévue à l'article R. 221-24 et en fait afficher la composition à la préfecture de région ;
b) Les opérations définies au 2° et au 3° de l'article R. 221-24 sont achevées respectivement les troisième et cinquième dimanches suivant l'affichage de la composition de la commission ;
c) La liste électorale est arrêtée par le préfet de région trois mois après cet affichage.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 septembre 1998 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 13 juillet 2006

Pour l'application de la présente section, le préfet peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant au préfet ou à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du préfet.
Abrogé1 avril 2010

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

La durée du mandat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Les frais d'établissement ou de révision des listes électorales des collèges départementaux et du collège régional désignant les administrateurs d'un centre régional sont, ainsi que les frais d'élection de ces administrateurs, à la charge de ce centre.

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 31 mars 2010

Dans le cas où l'annulation d'opérations électorales concernant un centre régional de la propriété forestière est devenue définitive, le ou les collèges intéressés procèdent à un nouveau scrutin en vue de pourvoir les sièges vacants, à une date fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et dans les cinq mois de la notification de la décision d'annulation à l'administration.
L'annulation de l'élection d'un administrateur entraîne l'annulation de l'élection de son suppléant et réciproquement.
Lorsque, par décès ou démission, le nombre des administrateurs d'un centre régional est réduit d'un tiers ou que la représentation d'un des collèges est réduite de plus de moitié, le président du centre en avise immédiatement le ministre chargé des forêts qui fixe par arrêté la date d'une ou plusieurs élections partielles. Celles-ci ont lieu dans les cinq mois de la réception, par le ministre, de l'avis précité.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans l'année précédant celle du renouvellement général des administrateurs des centres régionaux.

Abrogé depuis le jeudi 1 avril 2010

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mercredi 31 mars 2010

Sous-Section 3 : Dispositions communes et élections partielles
Article R221-35
Article R221-36
Article R221-36-1
Article R221-32
Article R221-33
Article R221-34