Code forestier

Article R221-36-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 septembre 1998 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 13 juillet 2006

Pour l'application de la présente section, le préfet peut confier au directeur du centre régional de la propriété forestière ou, avec l'accord de ce dernier, à des agents du centre l'exécution matérielle des tâches incombant au préfet ou à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au jeudi 13 juillet 2006

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au jeudi 13 juillet 2006