Code forestier

Article R221-18

Créé le 1 avril 2010 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 juin 2012

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.

En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-17.

Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre

En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant

Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions de

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1Décret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 4 (V)

Les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un centre régional élu par le collège départemental sont incompatibles :

1° Dans le ressort de ce centre, avec les fonctions de membre d'une chambre d'agriculture élu en application des 1 à 5 de l'article R. 511-6 du code rural ;

2° Avec les fonctions d'administrateur titulaire ou suppléant d'un autre centre régional.

En cas d'incompatibilité, l'intéressé doit, dans les dix jours suivant l'élection, faire connaître son option aux présidents de la chambre d'agriculture et des centres régionaux intéressés. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est regardé comme ayant opté, dans l'hypothèse prévue au 1° ci-dessus, pour le mandat résultant de l'élection la plus récente, et, dans l'hypothèse prévue au 2° ci-dessus, pour le siège de conseiller du centre régional dans le ressort duquel se trouve la plus grande surface de bois lui ayant permis de satisfaire aux conditions d'éligibilité définies au 4° de l'article R. 221-17.

Lorsqu'un élu titulaire n'a pas opté pour les fonctions de conseiller d'un centre régional, il est fait appel à son suppléant pour siéger au conseil d'administration de ce centre.