Code forestier

Article R172-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 17 novembre 2008 au 30 juin 2012

A l'exception de la zone du cœur du Parc amazonien de Guyane, l'Office national des forêts conserve la gestion et l'équipement des forêts de l'Etat qui lui ont été confiées en vertu de l'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995.

Une convention conclue en application de l'article L. 121-4 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 121-1 définit les modalités particulières du mandat donné à l'Office national des forêts pour la gestion de ces forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du lundi 17 novembre 2008 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2008-1180 du 14 novembre 2008art. 2

Déplacé le lundi 17 novembre 2008

A l'exception de la zone du cœur du Parc amazoniende Guyane,l'Office national des forêts conservela gestion etl'équipement des forêts de l'Etat qui lui ont été confiées en vertu del'article 2 du décret n° 95-622 du 6 mai 1995. Une convention conclue en application de l'article L. 121-4 et dans le cadre du contrat pluriannuel mentionné àl'article L. 121-1 définit les modalités particulières du mandat donné àl'Office national des forêts pour la gestion de ces forêts.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au dimanche 16 novembre 2008

Les permis d'exploitation forestière pour des surfaces ne dépassant pas 50 000 hectares et pour une durée maximale de dix-huit ans sont accordés par le directeur général de l'Office national des forêts après avis du préfet de la Guyane.

Si l'avis du préfet est défavorable ou s'il s'agit de surfaces ou de durée supérieures à celles indiquées à l'alinéa qui précède, les permis d'exploitation sont accordés par décision conjointe du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'

article R. 121-2

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