Code forestier

Article R*148-12

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.
Les autres délégués sont élus pour quatre ans.
Les délégués sortants du comité sont rééligibles.
La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.
La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.
En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le mandat des délégués des communes et des sections de

Le mandat des délégués des départements expire deux mois après

Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

La démission des délégués des communes et des départements est

L. 2121-4

et

L. 3121-3

du code général des collectivités territoriales.

La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.

Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles

L. 121-21

et

R. 121-12

du code des communes et par celles de l'article 20 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.