Code forestier

Sous-Section 2 : Constitution et statuts

Abrogée1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R.* 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.

Créé le 14 juillet 2006

La procédure de constitution des groupements syndicaux est la suivante :
1° Après consultation des collectivités et des autres personnes morales intéressées, le ou les préfets compétents statuent, conformément à l'article L. 148-15 du présent code, par arrêté ou arrêté conjoint sur l'opportunité de la constitution du groupement, au vu d'études préalables effectuées dans les conditions et formes prévues par les articles R. 148-1 à R. 148-3 du présent chapitre. Ce arrêté énumère les collectivités et personnes morales autorisées à le constituer ;
2° Si la constitution du groupement est jugée opportune, les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales intéressées délibèrent simultanément sur le projet de statuts du groupement et sur le transfert de propriété des biens qui doivent être remis au groupement. Les actes de transfert de propriété sont préparés immédiatement pour être signés et prendre effet aussitôt que le groupement est constitué ;
3° La décision autorisant le groupement et prononçant l'application du régime forestier des bois, forêts et terrains à boiser apportés au groupement est prise par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets des départements dans lesquels sont situés les immeubles relevant du régime forestier. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs de ce ou de ces départements et une expédition en est obligatoirement notifiée à l'Office national des forêts ainsi que, le cas échéant, aux officiers ministériels qui ont reçu les actes de transfert de propriété.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
- la dénomination et la durée du groupement ;
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
  • le siège du groupement ;
  • la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
  • la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
  • la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
  • la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
  • les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
  • les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
  • les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.

Créé le 14 juillet 2006

Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
- la dénomination et la durée du groupement ;
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
  • le siège du groupement ;
  • la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
  • la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
  • la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
  • la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
  • les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
  • les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
  • les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Les modifications statutaires n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le ou les préfets intéressés.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Sous-Section 2 : Constitution et statuts
Article R*148-7
Article R148-7
Article R*148-8
Article R148-8
Article R*148-9
Article R148-9