Code forestier

Article R*148-8

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :
- la dénomination et la durée du groupement ;
- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 148-13 du présent code ;
  • le siège du groupement ;
  • la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;
  • la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;
  • la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;
  • la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;
  • les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;
  • les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;
  • les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des

\- la dénomination et la durée du groupement ;

\- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions

article L. 148-13

du présent code ;

le siège du groupement ;

la nature, la consistance et la valeur estimative des apports

la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits

la répartition entre les membres du groupement des droits de

la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ;

les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation

les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement

les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les statuts des groupements syndicaux forestiers doivent obligatoirement comporter des clauses indiquant :

- la dénomination et la durée du groupement ;

- l'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'

article L. 148-13

du présent code ;

le siège du groupement ;

la nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ;

la nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ;

la répartition entre les membres du groupement des droits de participation ;

- la répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des

charges ;

les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ;

les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ;

les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.