Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012
Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'
article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'
article R. 144-5 (alinéa 2).
Créé le 14 juillet 2006
Lorsque les communes décident, en application de l'
article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.