Code forestier

Article R145-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.
Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 145-1, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 144-5 (alinéa 2).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Les communes font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.

Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie

article L. 145-1

, la quantité de bois demandée est mise en charge

article R. 144-5

(alinéa 2).

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les communes font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois qui leur est nécessaire tant pour le chauffage que pour la construction et les réparations.

Lorsqu'il n'y a pas lieu de délivrer tout ou partie de la coupe en vue de son exploitation dans les conditions prévues à l'

article L. 145-1

, la quantité de bois demandée est mise en charge et délivrée dans les conditions prévues à l'

article R. 144-5

(alinéa 2).