Code forestier

Article R*145-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006

Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque les communes décident, en application de l'

article L. 145-3

, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Lorsque les communes décident, en application de l'

article L. 145-3

, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.