Abrogé14 juillet 2006
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 13 juillet 2006
Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 145-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions du titre III, chapitre IV, du présent livre sont applicables à ces ventes sous réserve des modalités particulières au présent titre.