Code forestier

Article R*145-1

Abrogé22 juin 2003

Créé le 7 février 1979

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 145-1, le préfet est compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de l'agriculture.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Pour l'application du troisième alinéa de l'

article L. 145-1

, le préfet est compétent pour autoriser le partage sur pied des coupes délivrées pour l'affouage. En cas de désaccord, le recours est adressé au ministre de l'agriculture.