Code forestier

Article D143-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 14 juillet 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1, mentionnés à l'article L. 4, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l' Institut national de l'information géographique et forestière. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-4 du code de l'environnement.

Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.

Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2012-616 du 2 mai 2012art. 4

Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de

article L. 111-1

, mentionnés à l'

article L. 4

, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque

article L. 122-4 du code de l'environnement

.

Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de

Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour

article L. 425-2 du code de l'environnement ; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de

article L. 111-1

, mentionnés à l'

article L. 4

, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Institut national de l'information géographique et forestière. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'

article L. 122-4 du code de l'environnement

selon les modalités décrites aux articles

R. 133-1-1

et

R. 133-1-2

.

Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de

Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour

article L. 425-2 du code de l'environnement

; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 31 décembre 2011

Les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'

article L. 111-1

, mentionnés à l'

article L. 4

, sont préparés par l'Office national des forêts, pour chaque territoire ou groupe de territoires définis par les orientations régionales forestières prévues par cet article, ou pour chaque région naturelle forestière ou groupe de régions naturelles forestières définies par l'Inventaire forestier national. Les schémas régionaux d'aménagement des forêts font l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'

article L. 122-4 du code de l'environnement

selon les modalités décrites aux articles

R. 133-1-1

et

R. 133-1-2

.

Le schéma régional comprend les éléments d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts ou à l'ensemble des forêts auxquelles il s'applique. Il précise, compte tenu des orientations régionales forestières, des éléments de stratégie de gestion durable de ces forêts.

Il identifie les grandes unités de gestion cynégétique pertinentes pour chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'

article L. 425-2 du code de l'environnement

; pour chacune de ces unités, il évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers et son évolution prévisible au regard de chaque grande option sylvicole régionale, en examinant notamment l'évolution prévisible des surfaces sensibles aux dégâts. Il définit, le cas échéant, les modalités de mise en place d'un observatoire du renouvellement des peuplements.