Code forestier

Article R133-1-1

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 28 mars 1993

L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre.
La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 2 octobre 2003

L'arrêté d'aménagement fixe, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.

Les préfets des départements et les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.

Faute d'avis donné dans un délai de trois mois il est passé outre.

La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements de situation de la forêt et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.

Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.