Code forestier

Article R134-8

Créé le 14 juillet 2006

Le bureau d'adjudication comprend :
  • le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
  • un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
  • le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le bureau d'adjudication comprend :

le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;

un représentant habilité de l'Office national des forêts ;

le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.