Code forestier

Article R123-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :
1° Celles prévues à l'article L. 123-1, soit :
- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
- les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 147-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;
2° La rémunération des services rendus ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les dons et legs ;
5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :

1° Celles prévues à l'

article L. 123-1

, soit :

\- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés

L. 121-2

et

L. 121-3

, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes

\- les frais de garderie et d'administration versés en application

article L. 147-1

par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 141-1

, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas

2° La rémunération des services rendus ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs ;

5° Les subventions du budget général de l'Etat et des

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :

1° Celles prévues à l'

article L. 123-1

, soit :

- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles

L. 121-2

et

L. 121-3

, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;

- les frais de garderie et d'administration versés en application de l'

article L. 147-1

par les collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 141-1

, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant des ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;

2° La rémunération des services rendus ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs ;

5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'Office.