Code forestier

Article R122-6

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ;
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3° Le compte financier ;
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
8° Les emprunts ;
9° Le rapport annuel de gestion ;
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de

2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et

3° Le compte financier ;

4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les

article L. 123-2

;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de

6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;

7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à

8° Les emprunts ;

9° Le rapport annuel de gestion ;

10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition

L. 122-3

et

L. 122-4

et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite

11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que

14° Les conditions générales de passation, de financement et de

15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède

16° La constitution de la composition de comités consultatifs de

article L. 122-1

(alinéa 3) ;

17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec

article L. 153-2

.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ;

2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et

3° Le compte financier ;

L'affectation du résultat de l'exercice aprèsfixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée àl'Etat en vertu de l'article L. 123-2

;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de

6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de

article R.\* 121-7 ;

7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à

8° Les emprunts ;

9° Le rapport annuel de gestion ;

10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition

L. 122-3

et

L. 122-4

et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite

11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que

14° Les conditions générales de passation, de financement et de

15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède

16° La constitution de la composition de comités consultatifs de

article L. 122-1

(alinéa 3) ;

17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec

article L. 153-2

.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au samedi 21 juin 2003

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et

3° Le compte financier ;

4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur propositiondu directeur général.

6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de

article R. 121-7

;

7° Les adhésions àdes organismes sans capital social, à des associationsou à des groupements sans personnalité juridique;

8° Les emprunts ;

9° Le rapport annuel de gestion ;

10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition

L. 122-3

et

L. 122-4

et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite

11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que

14° Les conditions générales de passation, de financement et de

15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur propositiondu directeur général;

16° La constitution de la composition de comités consultatifs de

article L. 122-1

(alinéa 3) ;

17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec

article L. 153-2

.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la forêt, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargédu domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 27 décembre 1997

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et

3° Le compte financier ;

4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de

6° Les souscriptions ou acquisitions de parts oud'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa del'article R. 121-7;

7° Les prises de participation dans des organismes qui ne

8° Les emprunts ;

9° Le rapport annuel de gestion ;

10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition

L. 122-3

et

L. 122-4

et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite

11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.

14° Les conditions générales de passation, de financement et de

15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède

16° La constitution de la composition de comités consultatifs de

article L. 122-1

(alinéa 3) ;

17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec

article L. 153-2

.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;

3° Le compte financier ;

4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;

6° Les extensions d'activités de l'Office qui, en application de l'

article L. 121-5

, sont soumises à l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'agriculture ;

7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ;

8° Les emprunts ;

9° Le rapport annuel de gestion ;

10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles

L. 122-3

et

L. 122-4

et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;

11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ;

14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;

16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'

article L. 122-1

(alinéa 3) ;

17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'

article L. 153-2

.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.