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Code forestier

Article L122-4

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 mars 2012 au 30 juin 2012

Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.

Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 12 (V)

Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois

Le directeur général de l'office peut recruter, pourl'exercice de fonctions ne participant pasà ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret prévu à l'article 7 de la même loi.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 13 mars 2012

Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.