Code forestier

Article L123-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôtsqui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et lesinvestissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achatde forêts ou de terrains à boiser par l'Etat.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Une décision de l'autorité supérieure fixe, au vu des résultats de chaque exercice, la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements, sera versée au budget général de l'Etat.