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Code forestier

Article L555-4

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Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 1 juillet 2012

Indépendamment des amendes de police fixées par des dispositions réglementaires et des peines correctionnelles encourues en application du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions aux dispositions du présent titre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la saisie et la confiscation des produits faisant l'objet de l'infraction. La destruction des produits confisqués est faite aux frais du contrevenant.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La référence légale pour les peines correctionnelles a été mise à jour, passant de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978 au titre Ier du livre II du code de la consommation.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001