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Code forestier

Article L363-7

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 3 750 euros au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4.
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra en outre être prononcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 juin 2012

En cas d'infraction aux dispositions des articles

L. 363-2

et

L. 363-4

, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 3 750 eurosau plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'

article L. 363-21

.

L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées

article L. 363-4

.

Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois

Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de deux mois

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En cas d'infraction aux dispositions des articles

L. 363-2

et

L. 363-4

, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 25000F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'

article L. 363-21

.

L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées

article L. 363-4

.

Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois

Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra en outre être prononcée.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994

En cas d'infraction aux dispositions des articles

L. 363-2

et

L. 363-4

, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 1800 au moins et de 15000 F au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'

article L. 363-21

.

L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'

article L. 363-4

.

Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années.

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.

Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux mois pourra en outre être prononcée.