Code forestier

Article L147-1

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts.

Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents de la direction générale des finances publiques, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 108

En résumé. Le texte remplace la référence aux agents du Trésor par celle de la direction générale des finances publiques pour les poursuites et perceptions dans l'intérêt des collectivités.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 30 avril 2010