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Décret n°79-333 du 19 avril 1979

Article 1

Créé le 11 février 1984 · En vigueur du 23 octobre 1996 au 8 mai 2012

Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue par l'article L. 147-1 du code forestier sont tous les produits du domaine soumis au régime forestier constatés au cours de l'exercice civil précédant celui de la contribution.
Le montant de ces produits, y compris la chasse, la pêche, les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou l'occupation du domaine soumis, est leur montant hors taxe. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.
Pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office national des forêts, et après l'avis, émis dans un délai de deux mois maximum, de la collectivité territoriale, l'établissement public local ou la personne morale, propriétaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-710 du 7 mai 2012art. 6

En vigueur du mercredi 23 octobre 1996 au mardi 8 mai 2012

Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue par l'article L. 147-1 du code forestier sont tous les produits du domaine soumis au régime forestier constatés au cours de l'exercice civil précédant celui de la contribution.

Le montant de ces produits, y compris la chasse, la pêche, les concessions ou conventions de toutes natures liées à l'utilisation ou l'occupation du domaine soumis, est leur montant hors taxe. Pour les produitsde ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et,lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe. Pourles produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office national des forêts, et après l'avis , émisdans un délai de deux mois maximum, de la collectivité territoriale, l'établissement public local ou la personne morale, propriétaire.

En vigueur du samedi 11 février 1984 au mardi 22 octobre 1996

Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue par l'article L. 147-1 du code forestier sont les produits constatés au cours de l'exercice civil précédant celui de la perception de la contribution.

Le montant de tous ces produits y compris la chasse, est le prix hors taxe d'adjudication ou de cession, diminué, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage : pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le commissaire de la République, sur proposition du représentant de l'Office national des forêts, aprés avis du conseil général, des conseils municipaux et des administrateurs des établissements publics intéressés et des préfets ; Les délais dans lesquels ces avis doivent être formulés et aprés lesquels il pourra être passé outre, seront les mêmes que ceux déterminés par l'ordonnance du 5 février 1846.