Code forestier

Article L141-1

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Abrogé11 juillet 2001

Créé le 7 février 1979 · Abrogé le 11 juillet 2001

La soumission au régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.
Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 juillet 2001

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. Les régions sont désormais incluses dans la liste des entités dont les bois et forêts peuvent être soumis au régime forestier.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 5 janvier 1991