Code forestier (nouveau)

Article D352-2

Créé le 18 février 2022 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents pour le compte d'assurance forestière

Résumé. Les propriétaires de forêts doivent garder des documents justifiant leurs dépôts et retraits sur un compte d'assurance forestière pendant six ans.

I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :
1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-114 du code monétaire et financier ;
2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.
Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.
II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-548 du 15 juin 2024art. 2

En résumé. La référence à l’article du code monétaire et financier a été modifiée : le point 1° cite désormais l’article D 221‑114 au lieu de l’ancien D 221‑121.

En vigueur du vendredi 18 février 2022 au dimanche 30 juin 2024

Créé parDécret n°2022-188 du 15 février 2022art. 1