Code forestier (nouveau)

Article D352-2

Article D352-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations des droits de succession et de donation

Résumé Exonérations des droits de succession et de donation entre proches et pour certains biens.

I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :

1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-114 du code monétaire et financier ;

2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.

Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.

II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la référence d’article pour les pièces justificatives

Résumé des changements La référence à l’article du code monétaire et financier a été modifiée : le point 1° cite désormais l’article D 221‑114 au lieu de l’ancien D 221‑121.

I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :

1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-114 du code monétaire et financier ;

2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.

Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.

II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 février 2022

I.-Le titulaire du compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné à l'article L. 352-1 tient à la disposition de l'administration fiscale et des agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt :

1° L'ensemble des pièces prévues au I de l'article D. 221-121 du code monétaire et financier ;

2° Les pièces justificatives permettant d'attester que les dépôts et retraits intervenus sur le compte respectent les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 et à l'article L. 352-3.

Ces pièces doivent être conservées par le titulaire du compte pendant un délai de six ans à compter de la date de réalisation des dépôts et retraits.

II.-Les dispositions du I s'appliquent également aux personnes ayant pris l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts.