Code forestier (nouveau)

Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance

Article L352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance

Résumé Un compte pour investir et assurer ses forêts est réservé aux propriétaires qui les gèrent durablement et assurent contre les tempêtes et incendies, avec un seul compte par propriétaire.

Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 ;

2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment les risques de tempête ou d'incendie.

Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.

Article L352-2

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Montants et alimentation du compte d'investissement forestier et d'assurance

Résumé On peut déposer jusqu'à 2 500 € par hectare de forêt sur un compte spécial, qui double après cinq ans, et le compte se nourrit des revenus des coupes de bois, sauf pour le premier dépôt.

Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

A compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré conformément au même 2°.

Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire.

La condition prévue au troisième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

Le titulaire du compte fournit à l'ouverture du compte les pièces qui attestent que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 352-1 sont satisfaites.

Article L352-3

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Utilisation des fonds du compte d'investissement forestier et d'assurance

Résumé L'argent sur ce compte aide à reconstruire les forêts après des catastrophes naturelles, à les prévenir, ou à financer des plans de gestion durable.

Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte pour le financement d'un document de gestion durable prévu au 2° de l'article L. 122-3 ou, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.

Article L352-4

L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

Article L352-5

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Conditions de clôture du compte d'investissement forestier et d'assurance

Résumé Le compte est fermé si l'assurance est annulée, si l'argent n'est pas utilisé pour les travaux forestiers, ou si le propriétaire vend toutes ses forêts.

Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :

1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné aux deux premiers alinéas de l'article L. 352-2 ;

2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

Article L352-6

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Disposition transitoire pour les comptes épargne d'assurance pour la forêt

Résumé Les comptes d'assurance forestière anciens peuvent rester les mêmes ou être changés en comptes d'investissement forestier.

Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance.