Code forestier (nouveau)

Section 3 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Article R332-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'autorité administrative compétente pour les groupements d'intérêt économique et environnemental forestier

Résumé Le préfet de la région où sont les terres décide si un groupe forestier est reconnu ou non, sauf si une organisation de producteurs fait la demande, alors c'est le préfet de la région de l'organisation qui décide.

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au IV de l'article L. 332-7 est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe la majorité des surfaces d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.

Si la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier est déposée par une organisation de producteurs dans le secteur forestier, reconnue en application des dispositions du chapitre 1er du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime, l'autorité compétente est le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le siège social de cette organisation.

Article D332-14

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Composants du dossier de demande de reconnaissance de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Résumé Un groupement forestier doit fournir ses règles, un diagnostic et un plan de gestion approuvé pour être reconnu.

Le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier comprend les documents suivants :

1° La composition du groupement, ses statuts ou sa convention constitutive ;

2° Le document de diagnostic dont le contenu est précisé à l'article D. 332-15 ;

3° Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4, agréé par le centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel se situe la majorité des surfaces du projet.

Le dossier est déposé par le groupement demandeur auprès du préfet de la région où se situe la majorité des superficies concernées.

Article R332-14-1

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Silence du Préfet et Reconnaissance de Qualité de Groupement

Résumé Si le préfet ne répond pas dans les quatre mois, la demande est acceptée.

Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier mentionné aux articles D. 332-14 et D. 332-17 vaut acceptation de la demande de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier.

Article D332-15

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Document de diagnostic pour le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Résumé Un document doit prouver que la gestion des forêts respecte les règles locales et inclure des indicateurs pour la suivre.

Le document de diagnostic mentionné au 2° de l'article D. 332-14 démontre que les objectifs, éventuellement chiffrés, et les modalités de gestion du peuplement sont conformes aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole et du programme régional de la forêt et du bois, que le territoire en cause est cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique avec ces objectifs et que les indicateurs mentionnés au 5° en permettent le suivi. Il comporte :

1° La présentation, au regard du territoire dans lequel ils sont situés, des bois et forêts des propriétaires, tels que décrits dans le plan simple de gestion ;

2° Une description qualitative et quantitative des objectifs assignés à la gestion des peuplements et visant une amélioration de la performance économique et environnementale ; cette description s'appuie sur une analyse sylvicole, économique, environnementale et sociale du territoire dans lequel s'inscrit le groupement ; elle peut notamment intégrer une description des travaux menés dans le cadre de stratégies locales de développement forestier au sens de l'article L. 123-1 ;

3° Une description des modalités de gestion mises en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à la gestion des peuplements ainsi que la présentation du mandat de gestion proposé aux propriétaires ;

4° Une description des modalités de mise en marché concertée des coupes, ainsi que des travaux qui lui sont liés, notamment les travaux de desserte et d'équipement ;

5° Les indicateurs de suivi des orientations de gestion et des objectifs suivants :

a) Le taux annuel de réalisation des opérations de coupes et de travaux prévues dans le plan simple de gestion ;

b) Le volume de bois récolté annuellement, en distinguant bois d'œuvre, bois d'industrie et bois d'énergie ;

c) Le volume de bois commercialisé annuellement au travers de contrats d'approvisionnement reconductibles ;

d) Le nombre de contrats Natura 2000 signés ;

e) Le nombre de tiges à l'hectare désignées comme devant être conservées au titre de la biodiversité lors des passages en coupe.

Article D332-16

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Suivi et bilan du plan simple de gestion par le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Résumé Le groupement doit faire un rapport tous les cinq ans pour vérifier que le plan de gestion est bien suivi, et un dernier rapport est fait à la fin.

Le suivi de la mise en œuvre du plan simple de gestion est assuré par le centre régional de la propriété forestière sur la base des bilans réalisés par le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, notamment au regard des indicateurs prévus au 5° de l'article D. 332-15.

Le groupement établit un bilan au moins tous les cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté lui reconnaissant la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Il l'adresse au centre régional de la propriété forestière au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la période en cause. Avant la fin de la même année, après délibération de son conseil, le centre régional de la propriété forestière transmet le bilan accompagné de son analyse et de ses propositions au préfet de région.

Au terme du plan simple de gestion, le groupement réalise un bilan final qui est transmis dans les mêmes conditions que le bilan périodique.

Article D332-17

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Reconnaissance des groupements d'intérêt économique et environnemental forestier

Résumé Les organisations de producteurs forestiers doivent demander au préfet une reconnaissance en fournissant des analyses et un plan de gestion.

Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :

1° L'arrêté de reconnaissance comme organisation de producteurs ;

2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;

3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;

4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;

5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Article D332-18

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Retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier

Résumé Un groupement forestier peut perdre son statut s'il ne respecte plus les règles ou s'il ne fait pas ce qu'il a promis.

La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée si les conditions de sa reconnaissance ne sont plus remplies ou, sur la base du rapport transmis par le centre régional de la propriété forestière, si les objectifs prévus n'ont pas été atteints ou si le plan simple de gestion n'a pas été appliqué sur au moins la moitié de la surface du groupement.

Article D332-19

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Établissement et transmission des rapports sur les groupements d'intérêt économique et environnemental forestier

Résumé Le préfet et le centre régional font des rapports sur les groupements forestiers et les envoient à la commission régionale.

Le préfet de région établit chaque année un rapport de présentation des groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers reconnus au cours de l'année précédente. Ce document est transmis à la commission régionale de la forêt et du bois.

Le centre régional de la propriété forestière élabore chaque année une synthèse des bilans établis l'année précédente par les groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers existants. Cette synthèse est transmise à la commission régionale de la forêt et du bois.