Code rural et de la pêche maritime

Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale

Article D551-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Membres des organisations de producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Résumé Les producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales peuvent rejoindre une organisation de producteurs.

Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.

Article D551-49

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Reconnaissance des organisations de producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Résumé Une organisation de producteurs de plantes doit avoir au moins 15 membres pour être reconnue.

Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui regroupent au moins quinze producteurs.

Article D551-50

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Moyens en personnels pour les organisations de producteurs

Résumé Une organisation de producteurs doit avoir au moins la moitié d'un employé à temps plein.

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

Article D551-51

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Engagement de production des membres d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Résumé Les producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales doivent vendre la moitié de leur production à leur organisation.

Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.

Article D551-98

Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.

Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.

L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses membres.

L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation.

Article D551-99

Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier doit :

1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;

2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;

3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m ³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs. Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;

4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :

a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;

b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;

5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :

a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;

b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.

Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.

Article D551-100

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;

b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser ;

c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;

d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus ;

e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.