Code forestier (nouveau)

Article D332-17

Article D332-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des groupements d'intérêt économique et environnemental forestier

Résumé Les organisations de producteurs forestiers doivent demander au préfet une reconnaissance en fournissant des analyses et un plan de gestion.

Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :

1° L'arrêté de reconnaissance comme organisation de producteurs ;

2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;

3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;

4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;

5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du document requis pour la reconnaissance

Résumé des changements La procédure exige désormais un arrêté officiel plutôt qu'un simple dossier pour la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.

Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :

L'arrêté de reconnaissance comme organisation de producteurs ;

2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;

3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;

4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;

5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 27 juin 2015

Toute organisation de producteurs du secteur forestier reconnue en application des articles D. 551-99 et D. 551-100 du code rural et de la pêche maritime qui souhaite se voir reconnaître la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dépose auprès du préfet de la région dans laquelle se situe son siège social un dossier de demande comprenant :

1° Le dossier de reconnaissance comme organisation de producteurs ;

2° Une analyse économique, environnementale et sociale du territoire concerné ;

3° Les indicateurs de suivi mentionnés au 5° de l'article D. 332-15 ;

4° La description des modalités de desserte et d'équipements nécessaires à l'activité du groupement ;

5° Le plan simple de gestion concerté prévu à l'article L. 122-4 agréé par le centre régional de la propriété forestière.