Code forestier (nouveau)

Article R331-4

Article R331-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des indivisaires et détermination des valeurs pour la constitution d'un groupement forestier

Résumé L'article explique qui peut participer à un groupement forestier et comment calculer les parts de propriété.

Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier.

Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 331-8, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par le I de l'article 669 du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente section, la référence aux indivisaires désigne ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier.

Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 331-8, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par le I de l'article 669 du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.