Code forestier (nouveau)

Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier

Article L331-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation d'une indivision en groupement forestier

Résumé Si deux tiers des propriétaires de bois et forêts le décident, ils peuvent créer un groupe pour gérer ces terres ensemble, mais l'administration doit donner son accord.

Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble. Les statuts du groupement sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative.

Article L331-9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de constituer un groupement forestier et modalités de mise en demeure

Résumé Si des propriétaires de forêt veulent créer un groupement, les autres propriétaires ont trois mois pour vendre leurs parts ou un représentant est nommé.

La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 est signifiée aux indivisaires. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.

En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert qu'il désigne. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est réputée non intervenue.

A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues à l'article L. 331-12.

En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.

En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert qu'il désigne.

Article L331-10

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Suspension des procédures de cessation d'indivision

Résumé Quand on décide de créer un groupement forestier, on arrête toutes les autres actions pour mettre fin à l'indivision.

La signification, prévue par l'article L. 331-9, de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen.

Article L331-11

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Délais et procédure de constitution d'un groupement forestier

Résumé Si des terres sont vendues, un groupement forestier doit être créé rapidement, sinon la vente peut être annulée.

La constitution d'un groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 doit être effective dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente.

En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives.

Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal judiciaire de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits.

Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué.

Article L331-12

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Mandat de représentation provisoire en cas de défaillance d'un indivisaire

Résumé Si quelqu'un ne fait pas son travail pour créer un groupement forestier, les autres peuvent demander au tribunal de nommer quelqu'un d'autre à sa place.

Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal judiciaire de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir ces actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.

Article L331-13

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Mainlevée d'une hypothèque légale en cas de transformation d'une indivision en groupement forestier

Résumé Un tribunal peut lever une hypothèque si une indivision devient un groupement forestier, mais doit protéger les créanciers.

En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal judiciaire compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers.

Article L331-14

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Application des dispositions de la section en cas de procédures judiciaires

Résumé Les règles de cette section s'appliquent à toutes les procédures pour mettre fin à une indivision, sauf pour certains biens qui continuent leur propre procédure.

Les dispositions de la présente section peuvent être mises en œuvre au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 331-9, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens.

Article L331-15

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Fixation des conditions d'application pour la transformation d'une indivision en groupement forestier

Résumé Les conditions pour transformer une indivision en groupement forestier sont fixées par un décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.