Code forestier (nouveau)

Chapitre IV : Droits d'usage

Article R314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires aux droits d'usage dans les forêts des particuliers

Résumé L'article R314-1 dit que les mêmes règles s'appliquent aux forêts privées et publiques, et les tribunaux tranchent les conflits entre propriétaires et utilisateurs.

Les dispositions des articles R. 163-5, R. 241-23, R. 241-25, R. 241-27 et R. 261-12 à R. 261-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les bois et forêts relevant du régime forestier.

En cas de contestation entre le propriétaire et le titulaire du droit d'usage, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 314-3 que de ceux mentionnés au premier alinéa, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

Article D314-2

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Demande d'intervention d'un agent de l'État pour constater l'état des bois et forêts

Résumé Les propriétaires peuvent demander une vérification de l'état de leurs bois et forêts par un agent de l'État.

Lorsque les propriétaires ou les titulaires d'un droit d'usage demandent l'intervention d'un agent de l'Etat en vue de constater l'état et la possibilité de ces bois et forêts ou de déclarer qu'ils ne justifient pas d'une mise en défens, ils adressent leur demande au préfet qui désigne un agent pour procéder à cette visite.

Cet agent dresse procès-verbal de ses constatations et le transmet à la sous-préfecture où les parties peuvent en obtenir copie.