Code forestier (nouveau)

Section 4 : Dispositions pénales

Article R275-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de peler ou d'écorcer les arbres de la coupe

Résumé Peler ou écorcher des arbres debout est interdit, sauf si le contrat de vente l'autorise.

Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R275-9

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Sanction pour installation non autorisée de structures en forêt

Résumé Si on installe des structures en forêt sans autorisation, on risque une amende.

Le fait, pour un acheteur de coupe, d'établir des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers en dehors des lieux autorisés par le représentant de l'Office national des forêts en application de l'article R. 275-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Article R275-10

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Sanction pour occupation sans titre sans destruction à Mayotte

Résumé Occuper des forêts sans autorisation à Mayotte est puni d'une amende même si rien n'est détruit.

Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L. 275-8 n'a pas entraîné de destruction de l'état boisé, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Article R275-11

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Sanctions pour non-respect des chemins de pâturage à Mayotte

Résumé À Mayotte, si on ne respecte pas les règles de chemin de pâturage, on peut perdre les animaux et payer une amende.

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Article R275-12

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Sanctions pour non-respect de la réglementation du pâturage à Mayotte

Résumé Ne pas respecter les règles de pâturage à Mayotte peut entraîner une amende et la perte des animaux utilisés.

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-12 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.

Article R275-13

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Sanctions pour non-respect des restrictions d'établissement à Mayotte

Résumé À Mayotte, sans permis, on ne peut pas installer une briqueterie ou un puits de charbon de bois près des forêts.

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-13 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R275-14

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Sanctions pour non-respect des dispositions de l'article L. 275-14

Résumé Ne pas suivre les règles de L. 275-14 entraîne une amende.

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-14 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R275-15

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Sanction pour réception de bois non marqué

Résumé Un scieur qui ne vérifie pas le marquage des arbres reçus risque une amende.

Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.