Code forestier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Article R274-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertise judiciaire des bois et forêts en Outre-mer

Résumé À La Réunion, pour que l'expertise judiciaire sur les bois et forêts soit valable, les responsables des forêts et des finances doivent y assister.

Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des bois et forêts relevant du régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des finances publiques, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Article R274-2

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Procédure de remise en état des lieux déboisés à La Réunion

Résumé Le préfet décide des frais pour remettre en état les forêts déboisées illégalement à La Réunion.

Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 274-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.

Article R274-3

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Ventes des coupes et produits de coupe à La Réunion

Résumé À La Réunion, les ventes de bois et de produits de coupe se font souvent de gré à gré, mais des ventes par appel d'offres sont aussi possibles.

Les coupes et les produits de coupe sont vendus de gré à gré, dans les conditions prévues aux articles R. 213-24 et R. 213-38, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-25 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1.

Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-35 à R. 213-37 et R. 214-24.

En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de La Réunion gérés par l'Etat en application du décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.

Article R274-4

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Application des dispositions de la chasse à La Réunion

Résumé Les règles de la chasse de La France métropolitaine s'appliquent aux forêts de La Réunion.

En matière de chasse, les dispositions des articles R. 213-46 à R. 213-68 s'appliquent aux forêts et terrains du département de La Réunion gérés par l'Etat en application du décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de La Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion.