Code forestier (nouveau)

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R213-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des zones de chasse et mode d'exploitation

Résumé L'Office national des forêts choisit où et comment chasser dans les forêts de l'État.

L'Office national des forêts détermine les parties des bois et forêts de l'Etat sur lesquelles le droit de chasse sera exploité et en arrête le lotissement.

Il détermine pour chaque lot de chasse son mode d'exploitation, soit :

– la location de gré à gré ;

– la location après mise en adjudication publique ;

– la concession de licences collectives ou individuelles.

Article R213-46

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Réglementation des locations de chasse

Résumé Les locations de chasse sont régies par des règles et durent jusqu'à 12 ans.

Les locations de gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R. 213-45 sont régies par un cahier des charges qui comprend un règlement des locations de gré à gré ou un règlement des adjudications et un cahier des clauses générales adoptés par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition de son directeur général et approuvés par les ministres chargés des forêts, de la chasse et du domaine.

Les locations sont consenties pour une durée maximale de douze ans.

Article R213-47

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Gestion des licences de chasse dans les forêts de l'État

Résumé L'Office national des forêts donne des permis de chasse pour protéger les forêts et les cultures.

L'Office national des forêts procède par concession de licences collectives ou individuelles lorsqu'il l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.

Article R213-48

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Délégation du droit de chasse par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts gère la chasse dans les forêts publiques et confie cette tâche à d'autres, qui doivent suivre les règles.

L'Office national des forêts, détenteur du droit de chasse, bénéficie, à sa demande, d'un plan de chasse individuel au sens des articles L. 425-6 à L. 425-12 du code de l'environnement pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique prévu au dernier alinéa de l'article L. 425-4 du même code.

L'Office national des forêts en délègue l'exécution, selon les modalités fixées dans le cahier des charges applicable à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat, à ses ayants droit, qui demeurent seuls responsables au regard de la réglementation en vigueur du respect du plan de chasse, du marquage des animaux, des conditions de leur transport, le cas échéant, de leur présentation au contrôle et de l'établissement des comptes rendus de prélèvement.

Article R213-49

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Exploitation du droit de chasse par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts peut gérer la chasse dans les forêts privées et louer des terrains voisins pour mieux s'occuper des animaux sauvages.

L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois et forêts autres que ceux appartenant à l'Etat. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.

Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il assure la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.

Article R213-50

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Conditions de constitution de réserves de chasse et de faune sauvage par l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts peut créer des réserves de chasse et de faune sauvage en suivant certaines règles.

L'Office national des forêts peut proposer la constitution de réserves de chasse et de faune sauvage dans les conditions prévues par l' article L. 422-27 du code de l'environnement.

Article R213-51

Les conditions techniques et financières de la location sont notifiées au demandeur.
Ce dernier dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire connaître, par tout moyen permettant d'établir date certaine, s'il accepte ces conditions.