Code forestier (nouveau)

Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes

Article R213-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure des ventes de coupes et produits de coupes de l'État

Résumé Les règles pour vendre du bois de l'État sont fixées par l'Office national des forêts et doivent être respectées.

Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes sont adoptées par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général.

Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par les services de l'Office.

Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.

Article R213-25

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Adoption du règlement des ventes par l'Office national des forêts

Résumé Le règlement des ventes de bois est fait par le conseil de l'Office national des forêts.

Un règlement des ventes est adopté par le conseil d'administration de l'Office national des forêts sur proposition du directeur général. Il précise le déroulement des ventes selon la procédure choisie par le représentant habilité de l'Office en application de l'article R. 213-26.

Article R213-26

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Choix de la procédure de vente des bois de l'État

Résumé L'Office national des forêts décide comment vendre les bois de l'État pour en tirer le meilleur prix et peut faire des contrats longs.

Le choix entre la procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou de gré à gré est fait par l'Office national des forêts en vue d'assurer la meilleure valorisation et en fonction de la nature et du volume des bois à céder, du nombre et de la taille des entreprises susceptibles de se porter acquéreurs.

Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.

Article R213-27

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Annonce des ventes de coupes et produits de coupes

Résumé Les ventes de bois et forêts de l'État doivent être annoncées 15 jours avant, mais 7 jours en cas d'urgence.

Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par affichage à la mairie du lieu de vente et par au moins deux publications dans un journal local, un journal professionnel ou sur le site internet de l'Office national des forêts. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.

Article R213-28

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Conditions d'acquisition des bois et forêts de l'État

Résumé On peut acheter des forêts de l'État si on a assez d'argent et qu'on promet de bien les utiliser.

Le droit de se porter acquéreur est ouvert à toute personne sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication, par la commission d'appel d'offres ou par le représentant de l'Office habilité à signer le contrat de vente de gré à gré.

Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1.

Article R213-29

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Procédure de vente de coupes et produits des coupes

Résumé Le lot est attribué à celui qui offre le prix le plus élevé, mais il doit atteindre un certain prix minimum.

Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.

Article R213-30

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Procédure de déclaration de déchéance d'une vente de coupes

Résumé L'autorité qui a donné la coupe ou signé le contrat peut déclarer que l'acheteur ne l'a plus.

La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.