Code forestier (nouveau)

Article D250-3

Article D250-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de la cotisation des chambres d'agriculture au Fonds national

Résumé Les chambres d'agriculture paient leur cotisation deux fois par an au Fonds national.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, par parts égales au plus tard les 1er mars et 1er septembre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification administrative du versement

Résumé des changements Le versement a été simplifié : il passe directement au Fonds national moderne sans passer par un compte spécial ni un agent comptable, supprimant ainsi les règles budgétaires spécifiques.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, par parts égales au plus tard les 1er mars et 1er septembre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du versement

Résumé des changements La cotisation est désormais versée à l’agent comptable de Chambres d’agriculture France au lieu de celui de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 250-1 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambres d'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 250-1 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.