Code forestier (nouveau)

Article D250-3

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des cotisations des chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture doivent verser une cotisation en deux fois avant le 1er mars et le 1er septembre à un fonds national.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, par parts égales au plus tard les 1er mars et 1er septembre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-539 du 29 juin 2023art. 1

En résumé. Le versement a été simplifié : il passe directement au Fonds national moderne sans passer par un compte spécial ni un agent comptable, supprimant ainsi les règles budgétaires spécifiques.

La cotisation des chambres d'agriculture est

versée au Fonds national de modernisation, de performance et de péréquationmentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, par parts égalesau plus tard les 1er mars et 1er septembre.

En vigueur du vendredi 22 avril 2022 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-583 du 20 avril 2022art. 1 (V)

En résumé. La cotisation est désormais versée à l’agent comptable de Chambres d’agriculture France au lieu de celui de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de Chambresd'agriculture France pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 21 avril 2022

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)

La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 250-1 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.

La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte " Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières " ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article R. 514-6 du code rural et de la pêche maritime.

Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.