Code forestier (nouveau)

Article D250-4

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition d'une cotisation pour les communes forestières

Résumé. Le ministre de l'agriculture répartit une cotisation annuelle entre les chambres d'agriculture, en fonction de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes.

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)

La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.