Code forestier (nouveau)

Article D250-5

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versements du Fonds national aux communes forestières

Résumé. Un fonds spécial verse de l'argent aux organisations de communes forestières en deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre.

Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime verse les montants arrêtés à l'article D. 250-4, à chaque organisation représentative des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-539 du 29 juin 2023art. 1

En résumé. Le texte remplace le nom du fonds par un nouveau intitulé incluant « modernisation » et précise que les sommes versées sont celles fixées par l’article D 250‑4 plutôt que simplement la part attribuée aux cotisations.

Le Fonds national de modernisation, de performanceet de péréquation mentionné à l'article D. 514-6 du code rural et dela pêche maritime verse les montants arrêtés à l'article D. 250-4, à chaque organisation représentativedes communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 30 juin 2023

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)

Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée.