Code forestier (nouveau)

Section 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses

Article D223-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du budget annuel de l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts fait son budget chaque année, en séparant les dépenses courantes et les dépenses importantes, et en limitant certaines dépenses.

Le budget est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté en chapitres, conformément à la nomenclature du plan comptable de l'Office national des forêts.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à l'ouverture d'autorisations de programme, valables sans limitation de durée, et à l'établissement d'un échéancier des paiements correspondants.

Sont limitatifs les crédits concernant :

1° Les personnels, à l'exception de ceux qui sont recrutés à titre temporaire ou occasionnel et des ouvriers ;

2° Les frais de publicité et de réception ;

3° Les subventions accordées ;

4° Les autorisations de programme, en ce qui concerne les dépenses en capital.

Article D223-9

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Présentation et approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts

Résumé Le directeur général fait un plan financier que le conseil approuve avant l'année prochaine, sinon on utilise le plan de l'année dernière.

L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.

Article D223-10

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Modification des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts

Résumé Des changements peuvent être faits aux prévisions de budget de l'Office national des forêts, et la plupart doivent être approuvés de la même manière que les prévisions initiales.

En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par l'autorité chargée du contrôle économique et financier.