Code forestier (nouveau)

Section 1 : Organisation financière et comptable

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Gestion financière de l'Office national des forêts

Résumé. L'Office national des forêts a des règles pour gérer son argent, avec un directeur général qui s'occupe des finances et peut nommer d'autres responsables.

En vigueur depuis le 1 juillet 2012 · Dernière version le 1 janvier 2013

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Règles financières de l'ONF

Résumé. L'Office national des forêts suit des règles de gestion financière, mais certaines exceptions s'appliquent.

L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

En vigueur depuis le 1 juillet 2012

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Responsables financiers de l'Office national des forêts

Résumé. Le directeur général de l'Office national des forêts est responsable des finances, et d'autres responsables peuvent être nommés par le conseil d'administration.

Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

En vigueur depuis le 1 juillet 2012 · Dernière version le 1 janvier 2013

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Désignation des comptables secondaires à l'ONF

Résumé. Le directeur général de l'Office national des forêts peut nommer des comptables secondaires sur proposition de l'agent comptable.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable.

En vigueur depuis le 1 juillet 2012

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Les sources de financement de l'Office national des forêts

Résumé. L'Office national des forêts (ONF) se finance grâce aux revenus des bois de l'État, aux frais de gestion payés par les collectivités, aux prêts, dons et subventions.

Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :

1° Celles prévues à l'article L. 223-1 (Financement de l'Office national des forêts), soit :

a) Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés à l'article L. 221-2 (Rôle de l'Office national des forêts), y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;

b) Les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 224-1 (Gestion gratuite des bois et forêts par l'ONF) par les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 (Champ d'application du régime forestier), ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;

2° La rémunération des services rendus ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs ;

5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.

En vigueur depuis le 1 juillet 2012

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Décision conjointe sur les bénéfices de l'ONF

Résumé. Des ministres décident ensemble de la part des bénéfices de l'Office National des Forêts à verser à l'État, en fonction des résultats et des ventes prévues.

La décision mentionnée à l'article L. 223-2 (Répartition des bénéfices de l'ONF) est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.

Créé le 1 juillet 2012 · Abrogé le 1 janvier 2013

L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.
Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.

En vigueur depuis le 1 juillet 2012

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Gestion financière de l'Office national des forêts

Résumé. L'Office national des forêts peut gérer sa trésorerie et obtenir des droits immobiliers, y compris investir dans des sociétés qui gèrent les bois et forêts de particuliers sous certaines conditions.

L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.

Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des bois et forêts des particuliers dans la mesure où ceux-ci sont gérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 315-2 (Gestion contractuelle des bois et forêts par l'ONF).

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 1 : Organisation financière et comptable
Article D223-1
Article D223-2
Article D223-3
Article D223-4
Article D223-5
Article D223-6
Article D223-7