Code forestier (nouveau)

Section 1 : Organisation financière et comptable

Article D223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier de l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts suit les règles de gestion financière publique, sauf quelques exceptions.

L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

Article D223-2

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Rôle de l'ordonnateur principal et des ordonnateurs secondaires dans la gestion financière de l'ONF

Résumé Le chef de l'Office national des forêts gère l'argent et peut désigner des responsables financiers avec l'accord du conseil.

Le directeur général de l'Office national des forêts est ordonnateur principal. Les ordonnateurs secondaires peuvent être institués par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

Article D223-3

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Désignation des comptables secondaires par le directeur général de l'Office National des Forêts

Résumé Le directeur général peut nommer des comptables secondaires avec l'accord de l'agent comptable.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'office sur la proposition de l'agent comptable.

Article D223-4

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Ressources financières de l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts utilise des revenus provenant de ventes de bois, des subventions et des dons pour financer ses opérations.

Les ressources de l'Office national des forêts comprennent notamment :

1° Celles prévues à l'article L. 223-1, soit :

a) Les produits des bois et forêts de l'Etat mentionnés à l'article L. 221-2, y compris le montant des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces bois et forêts ;

b) Les frais de garderie et d'administration versés en application de l'article L. 224-1 par les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, ainsi qu'une subvention du budget général dans le cas où le montant de ces frais n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;

2° La rémunération des services rendus ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dons et legs ;

5° Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques et privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.

Article D223-5

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Prise de décision conjointe pour le versement des bénéfices de l'ONF

Résumé Plusieurs ministres décident ensemble du montant des bénéfices de l'ONF à verser à l'État, en fonction des résultats financiers et des ventes prévues.

La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.

Article D223-6

L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.
Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.

Article D223-7

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Opérations financières et attributions de droits immobiliers de l'Office national des forêts

Résumé L'Office national des forêts gère son argent, donne des droits sur les biens immobiliers et peut investir dans des entreprises de gestion forestière si elles suivent certaines règles.

L'Office national des forêts est autorisé à effectuer toutes les opérations nécessaires à une bonne gestion de sa trésorerie et, pour les besoins de son fonctionnement, à effectuer toutes opérations ayant pour finalité l'attribution de droits immobiliers.

Il peut, notamment, prendre des participations dans des sociétés intervenant en matière de gestion des bois et forêts des particuliers dans la mesure où ceux-ci sont gérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 315-2.