Code forestier (nouveau)

Article R214-27

Article R214-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration des besoins en bois des collectivités et personnes morales

Résumé Les responsables doivent dire à l'Office national des forêts combien de bois ils ont besoin, ce bois leur est donné et ils peuvent l'utiliser eux-mêmes ou par quelqu'un d'autre avec l'autorisation du préfet.

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.


Historique des versions

Version 1

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 font connaître à l'Office national des forêts, dans le délai qu'il leur indique, la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont alors délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire qui les fait exploiter en régie ou par l'entreprise de son choix.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-10 est donnée par le préfet.