Code forestier (nouveau)

Article R161-3

Article R161-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'armes pour agents forestiers

Résumé Les agents forestiers assermentés peuvent porter certaines armes s’ils ont suivi une formation spécifique.
Mots-clés : Armes Forêts Procédure pénale Sécurité intérieure

Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 ou à l'article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermentés peuvent être autorisés à détenir et porter, lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie :

1° Les armes, munitions ainsi que les éléments relevant de la catégorie B définie au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° de cette même rubrique ;

2° Les armes relevant du b de la catégorie D définie au IV du même article de ce code.

Seuls peuvent être autorisés à détenir et porter une arme mentionnée au 1° du présent article les agents qui ont suivi avec succès une formation préalable comportant, notamment, un entraînement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 6

Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 ou à l'article R. 161-2 qui sont commissionnés, selon le cas, pour constater ou pour rechercher et constater les infractions forestières et qui sont assermentés peuvent être autorisés à détenir et porter, lorsque l'exercice de leurs fonctions le justifie :

1° Les armes, munitions ainsi que les éléments relevant de la catégorie B définie au II de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° de cette même rubrique ; 2° Les armes relevant du b de la catégorie D définie au IV du même article de ce code. Seuls peuvent être autorisés à détenir et porter une arme mentionnée au 1° du présent article les agents qui ont suivi avec succès une formation préalable comportant, notamment, un entraînement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références d'agents autorisés

Résumé des changements La référence juridique précisant quels agents peuvent porter ces armes a été modifiée : on passe d’une référence générale aux deux articles complets à une référence plus précise qui inclut uniquement le paragraphe I du deuxième article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2022

Les agents mentionnés à l'article R. 161-1 et au I de l'article R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.

Version 4

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Extension des catégories d’armes autorisées

Résumé des changements La nouvelle version élargit l’autorisation en supprimant la restriction à l’arme « b du 2° » de la catégorie D, permettant désormais toute arme classée « b » dans cette catégorie.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références législatives

Résumé des changements La référence juridique est passée d’un décret (article 25) à des articles précis (R 312‑22, 24 et 25) du code de la sécurité intérieure.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure.

Version 2

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Extension des catégories d’armes autorisées

Résumé des changements La nouvelle version étend les armes que les agents peuvent porter : ils passent d’une seule arme de quatrième catégorie à la possibilité d’emporter la plupart des armes de catégorie B (sauf certaines sous‑catégories) ainsi qu’une arme classée b du deuxième degré de la catégorie D, tout en précisant le cadre légal.

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.