Code forestier (nouveau)

Article R161-2-1

Article R161-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissionement d’agents habilités à rechercher et constater les infractions forestières

Résumé Le commissionement d’un agent pour enquêter sur les infractions forestières est décidé par le Directeur Général de l’Office National des Forêts lorsqu’il travaille dans cet office ou au Domaine National de Chambord ; s’il exerce dans un service déconcentré de l’État chargé des forêts c’est un Directeur Régional qui décide ; sinon c’est la Ministre chargée du domaine forêt qui décide.
Mots-clés : Commissionement Agents Forêt Procédure pénale

Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :

1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;

2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;

3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.


Historique des versions

Version 1

Le commissionnement des agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 est prononcé :

1° Lorsque l'agent exerce ses fonctions à l'Office national des forêts ou à l'établissement public du domaine national de Chambord, par le directeur général de l'Office national des forêts ;

2° Lorsque l'agent exerce ses fonctions dans un service déconcentré de l'Etat chargé des forêts, par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ;

3° Dans les autres cas, par le ministre chargé des forêts.