Code forestier (nouveau)

Sous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Article R161-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assermentation des agents forestiers et valeur probante des procès-verbaux

Résumé Les agents forestiers prêtent serment une fois pour assurer leur loyauté et discrétion, sans renouveler ce serment même s'ils changent de poste ou de résidence.

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, au siège du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.

Article R161-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transcription et conservation des procès-verbaux des agents forestiers

Résumé Les agents forestiers doivent noter tout dans un registre, et ce registre est géré par le directeur régional.

I. – Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infractions sur un registre tenu par tout moyen.

II. – Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.