Code forestier (nouveau)

Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois

Créé le 1 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des projets forestiers

Résumé. L'argent du fonds stratégique de la forêt et du bois est utilisé pour des projets qui suivent les plans nationaux et régionaux, dans la limite de l'argent disponible.
Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.

Créé le 1 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Utilisation et répartition du fonds stratégique de la forêt et du bois

Résumé. Le ministre présente les plans d'utilisation du fonds pour la forêt et le bois à un comité, qui donne son avis sur la répartition des crédits entre les régions.
Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.

Créé le 1 juillet 2015

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Rapport annuel sur le fonds stratégique de la forêt et du bois

Résumé. Chaque année, un rapport sur l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois est présenté à un comité spécialisé.

Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants.

Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés.

Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015

Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois
Article D156-12
Article D156-13
Article D156-14