Code forestier (nouveau)

Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois

Article D156-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Eligibilité au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois

Résumé Les projets doivent suivre les règles nationales et régionales pour obtenir de l'argent du fonds de la forêt, et aider à atteindre les objectifs du programme national.

Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.

Article D156-13

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Présentation des axes stratégiques et priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois

Résumé Le ministre présente au comité comment utiliser l'argent de la forêt et du bois et où le répartir.

Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.

Article D156-14

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Rapport annuel sur le fonds stratégique de la forêt et du bois

Résumé Chaque année, un rapport sur les finances des forêts est produit et partagé avec deux comités.

Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants.

Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés.

Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7.