Code forestier (nouveau)

Section 3 : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers

Article R153-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de commercialisation des matériels de reproduction en France

Résumé Les matériaux de base utilisés pour produire des matériaux de reproduction forestiers doivent être enregistrés pour être vendus en France.

Peuvent être commercialisés en France les matériels de reproduction produits dans l'Union européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.

Article R153-22

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Conditions de commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Résumé La vente de certains matériaux forestiers en provenance de l'Union européenne peut être interdite en France.

La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base inscrits par des Etats membres de l'Union européenne sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article D. 153-3, dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive 1999/105/ CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

Article R153-23

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Autorisation de commercialisation de matériels forestiers de reproduction provenant de pays non membres de l'UE

Résumé Le ministre peut autoriser la vente de semences et de plants forestiers en provenance de pays non européens en respectant des règles spécifiques.

Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans les conditions prévues par l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.