Code forestier (nouveau)

Article R153-23

Article R153-23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de commercialisation de matériels forestiers de reproduction provenant de pays non membres de l'UE

Résumé Le ministre peut autoriser la vente de semences et de plants forestiers en provenance de pays non européens en respectant des règles spécifiques.

Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans les conditions prévues par l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.


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Version 1

Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans les conditions prévues par l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.